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Après la vente

L'adjudication prononcée à votre bénéfice n'est définitive (B) que sous réserve de surenchère (A) et de réitération des enchères (C).

Cependant dans la mesure où, en l'absence de surenchère, l'adjudicataire est propriétaire à compter de l'audience de vente, il importe qu'il souscrive une assurance multirisque habitation prenant effet le jour de l'audience l'adjudication.


A - Surenchère


La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal de judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente.

Elle ne peut être rétractée.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

Il n'est pas possible d'effectuer une nouvelle surenchère.


B - les formalités après ventes


Si vous avez été déclaré adjudicataire, il vous faudra alors régler diverses sommes, dont les montants vous seront indiqués par votre avocat. Il est précisé qu’il n’y a pas de frais de notaire.

1) Les frais préalables et émoluments qui doivent être acquittés dans le délai d’un mois de l’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Ceux-ci correspondant d’une part aux frais qui ont été exposés pour parvenir à la vente (acte d’huissiers, diagnostics, publicités…) et dont le montant, variable selon la procédure engagée, vous sera indiqué par votre avocat quelques jours avant la vente et annoncés lors de l'ouverture des enchères et d’autre part aux émoluments tarifés par l’article A 444-191 I du code du commerce.
L'avocat de l'adjudicataire doit fournir le justificatif dudit paiement au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive.
Le titre de vente n'est délivré par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeure annexée au titre de vente.

2) Le solde du prix de vente (montant de l’adjudication– consignation de 10% de la mise à prix effectuée)
Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur est tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur n'est redevable d'aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû est augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication.
Le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication.
L'acquéreur qui n'a pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supporte le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation
ultérieure.
Dans le cas d'une vente aux enchères, en la forme des saisies immobilières, diligentée à la requête d'un mandataire liquidateur:
- l'adjudicataire doit verser à ce dernier, impérativement et à peine de réitération des enchères, dans les trois mois de l'adjudication la totalité du prix d'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement,
- si le versement du prix n'est pas effectué dans le délai de trois mois de l'adjudication définitive, le taux d'intérêt est majoré de cinq points à l'expiration de ce délai
 
3) Les droits de mutation dus au Trésor Public. En règle générale ces droits sont de 5,80665 % du prix d’acquisition sauf si vous prenez dans la déclaration d’adjudication l’engagement de revendre le bien dans les cinq ans auquel cas, et sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi, les droits de mutation que vous aurez à régler s’élèveront à 0,715 % du prix d’acquisition.

Une fois que la vente sera devenue définitive, votre avocat accomplira toutes diligences pour parvenir à la publication de votre titre de propriété.
 

S’agissant du coût de l’intervention de l’avocat il convient de préciser que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a instauré en matière de procédures de saisie immobilières, de partage, de licitation et de sûretés judiciaire un tarif règlementé prenant « en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » et dont les articles A 444-187 à A 444-202 du code du commerce issus de l’arrêté du 6 juillet 2017 pris en application du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 définissent le niveau depuis le 1er septembre 2017.
 
Ce tarif n’a pas vocation à remplacer les honoraires convenus dans lesdites procédures au titre des activités de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie mais à rémunérer des prestations spécifiques et autonomes prévues au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 du code du commerce propres aux matières susvisées.
 
Les sommes acquittées en application de ce tarif, sont entièrement répétibles et inclues au titre des dépens auxquels la partie qui succombe est tenue par sa condamnation (sauf décision contraire motivée par le Tribunal) ou assimilées aux frais supportés par l’acquéreur ou l’adjudicataire en matière de ventes judiciaires.


C - réitération des enchères.


A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence.

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente.

Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente.

Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive.

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci
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