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Sanctions pénales : une motivation des peines bien venue

Publié le : 01/01/2017 01 janvier janv. 01 2017

Jusqu’à la Loi du 15 août 2014, les juridictions pénales étaient tenues dans les limites fixées par la Loi de prononcer les peines et de déterminer leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette formulation n’a pas conduit à penser que la peine devait être motivée.

En effet, la Cour de Cassation considérait que les Juges n’étaient pas tenus de motiver le choix de la peine, que ce soit dans sa nature, son quantum ou son régime.

Pour elle, les Juges répressifs disposaient quant à l’application de la peine, dès lors que les limites de la loi étaient respectées, d’une appréciation discrétionnaire de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de se justifier.

Il était rappelé régulièrement à l’occasion de certaines affaires que les Juges disposaient pour le prononcé des peines propres à sanctionner l’infraction dont ils sont saisis, d’un pouvoir d’appréciation dont ils ne doivent aucun compte.

Toutefois, une exception existait s’agissant d’une peine d’emprisonnement ferme.

Ainsi, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé son choix, sauf lorsque la personne jugée était en état de récidive légale.

L’obligation de motivation a été rétablie par la loi du 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales dites loi TAUBIRA.

Ainsi, jusque-là, la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi n’avait à se pencher que sur la motivation de la culpabilité et ne s’intéressait pas au quantum de la sanction qu’elle laissait à l’appréciation souveraine des Juges du fond.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation peut prononcer une cassation en raison de l’insuffisance de la motivation sur le quantum de la peine.

Un arrêt du 1er février 2017, n° 15-85.99 affirme l’exigence de motivation de toutes les peines prononcées, aussi bien principales que complémentaires.

La Cour se base sur le nouvel article L132-1 du Code Pénal, rappelant que dans les limites fixées par la Loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonction de la peine énoncée à l’article 130-1. 

La sanction qui doit être infligée à l’auteur de l’infraction, a également pour but de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Ce n’est ici que le rappel et l’affirmation du principe selon lequel, toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée, de sorte qu’il faut connaître sa motivation pour pouvoir modifier sa justesse.

Ces précisions sont les bienvenues.

Tout d’abord pour l’auteur qui doit comprendre la sanction prononcée à son encontre pour pouvoir lui donner un sens, et ensuite pour que les victimes et plus généralement, l’ensemble des justiciables dont les situations peuvent être diverses et variées.

Comprendre la justice pénale permet de mieux l’accepter et de moins décrier notre état de droit.

Michel DESILETS
Bâtonnier 
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône

 

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