Renforcement des pouvoirs du JEX quant à la détermination de la créance en matière de saisie Immobilière
Publié le :
18/01/2019
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Aux termes d’un Avis largement publié et donc commenté, rendu le 12 Avril 2018, (Cass. 2e civ. avis, 12 avr. 2018, n° 18-70.004, n° 15008 P + B + R + I), la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation renforce les pouvoirs du Juge de l’Exécution chargé des Saisies Immobilières.
Jusqu’à présent, et sans que cela ne fasse particulièrement difficulté, les dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution rappelait que le jugement d’orientation « mentionne » le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Pourtant, à 10 ans d’intervalle, deux avis et quelques arrêts de la Cour de cassation auront été nécessaires pour en déterminer la portée et, en conséquence, les obligations du JEX quant au contrôle de la créance du poursuivant (Cass. 2e civ. avis, 12 avr. 2018, n° 15008 P + B + R + I ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.009, n° 1370 P + B ; Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-24.734 ; Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080003P).
La question centrale était celle de savoir si le JEX avait, d’office, le pouvoir de vérifier la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l’article R. 322-18 précité, notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience d’orientation ou lorsqu’il comparaît sans contester la créance.
La Cour de cassation s’était prononcée en 2008 sur la possibilité pour le JEX de statuer sur la validité des créances reçues et avait considéré que le JEX était tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l’audience d’orientation (Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080003P).
Le pouvoir du JEX trouvait ainsi sa limite dans la nécessité de répondre à une contestation, ce qui supposait qu’il ne pouvait le faire qu’en présence d’un débiteur dûment représenté par un Avocat constitué, lequel avait dû au préalable produire des conclusions écrites sur ce terrain.
Il n’était jusqu’alors pas question de voir le Juge de la Saisie Immobilière se saisir lui-même, c’est-à-dire d’office, de cette vérification, ce que les praticiens habitués à œuvrer pour le compte des créanciers poursuivants avaient parfaitement intégré.
Certaines décisions avaient tempéré cette analyse à la marge, en précisant que le JEX n’était pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement valant saisie immobilière, et qu’il pouvait même retenir un montant supérieur.
(Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-24.734 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.009, n° 1370 P + B).
Avec l’Avis du 12 Avril 2018, s’instaure un changement radical dans la protection des droits des débiteurs saisis et donc dans les pratiques des Avocats rompus à la Saisie Immobilière.
La Cour de cassation y rappelle notamment qu’en matière de saisie immobilière, l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à l’audience d’orientation le JEX statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et vérifie d’office que les conditions de la saisie sont réunies.
En second lieu, en application de l’article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, la Cour est d’avis que le JEX statue comme juge du principal et se prononce y compris sur le fond du droit, de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal.
Pour la Cour de cassation, le jugement d’orientation, en ce qu’il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce montant.
Elle en déduit que le JEX exerce dans ce cadre son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci soit conditionné par l’existence d’une contestation relative au montant de la créance.
En conséquence, la deuxième chambre civile est d’avis que, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le JEX doit, comme le prévoit l’article R. 322-15 du même code, vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Les conséquences pratiques de l’avis du 12 avril 2018 sont colossales :
Ainsi, en plus de vérifier la régularité du Titre Exécutoire et son contenu ainsi que les modalités de la Déchéance du Terme, le Juge de l’Exécution chargé des Saisies Immobilière pourra d’office, même en l’absence de comparution du débiteur saisi procéder à la vérification du décompte des sommes réclamées par le créancier poursuivant dans le commandement de payer valant saisie.
Les établissements bancaires, au premier chef, seront donc bien avisés de produire, dès l’établissement de celui-ci, un décompte en tous points conforme aux dispositions légales et ventilant notamment la créance en principal, intérêts (échus et à échoir), frais et accessoires.
Et leurs conseils auront bien sûr la responsabilité ne n’engager la procédure de saisie immobilière qu’en étant munis d’un décompte en tous points irréprochable.
A défaut, les sanctions de nullité du CSI risquent de se multiplier.
Matthieu ROQUEL
Avocat Associé
Sources : Editions législatives – DP – Mai 2018 – Bulletin n°215
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