Les procédures applicables aux agriculteurs en difficulté
Publié le :
11/12/2019
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Les articles L351-1 à L 351-7 du Code rural instituent une procédure de règlement amiable spécifique aux exploitations agricoles, pouvant être ouverte à la demande de l’intéressé ou de l’un de ses créanciers, auxquelles la procédure de conciliation de l’article L611-5 du Code de commerce n’est pas applicable.
Ces deux procédures distinctes ont pourtant le même objet, celui de trouver un accord avec les créanciers pour l’apurement des dettes à condition que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements.
Les articles L351-8 et suivants du Code rural définissent la procédure de règlement et de liquidation pour les entreprises agricoles.
Mais ici le régime est celui connu pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaire applicables aux commerçants ou non commerçants, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, définies par le Code de commerce.
Ainsi, les mêmes stades procéduraux se retrouvent, sauf que pour les agriculteurs la juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance, dénommé à partir du 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire.
Schématiquement, il existe deux phases dépendant de la situation du débiteur qui se trouve ou non en état de cessation des paiements.
- Procédure de sauvegarde
Cette procédure définie à l’article L620-1 du Code de commerce s’ouvre à la demande du débiteur, qui doit justifier de difficultés mais ne pas être encore en cessation des paiements.
Autrement dit, l’agriculteur respecte encore ses engagements contractuels.
Cette procédure est destinée à lui apporter du soutien dans le cadre d’une réorganisation de son entreprise pour lui permettre la poursuite de l’activité économique, et bien évidemment le maintien de l’emploi des salariés de l’exploitation, avec en ligne de mire l’apurement de son passif.
Si l’exploitant en procédure de sauvegarde venait à se trouver en état de cessation des paiements, il serait automatiquement placé en redressement, ou même directement en liquidation judiciaire si sa situation est trop obérée.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le Tribunal désigne un administrateur judiciaire qui peut d’ailleurs être proposé par le débiteur.
Une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois si la situation le nécessite, s’ouvre alors.
En matière agricole, le Tribunal peut proroger la période d’observation au regard de l’année culturale en cours et des usages spécifiques à certaines productions.
L’agriculteur est toujours gestionnaire de son entreprise, l’administrateur se bornant à le surveiller ou à l’assister.
La période d’observation sert à permettre l’élaboration d’un plan de sauvegarde.
L’agriculteur et l’administrateur établissent ensemble les modalités de ce plan qui est arrêté par le Tribunal au regard de la situation.
L’objectif poursuivi reste la sauvegarde de l’entreprise, mais elle peut emprunter différentes modalités, notamment l’arrêt de certaines activités déficitaires ou non encore rentables.
Le débiteur décide au regard des avis des organes de la procédure.
Quand la sauvegarde ne peut déboucher sur la continuation de l’exploitation, le Tribunal prononce son redressement ou sa liquidation judiciaire.
- La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
Juridiquement, l’état de cessation des paiements se définit lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement d’ouverture est la première étape consécutive à la déclaration de cessation des paiements.
Le Tribunal fixe la date de la cessation des paiements effective, laquelle peut être antérieure de 18 mois au jugement.
Concrètement, les Juges recherchent à quelle date le débiteur a effectivement été en état de cessation des paiements.
Un administrateur avec une mission précise est désigné par le Tribunal.
Un partage des taches peut être convenu entre le débiteur et l’administrateur.
A tout moment en fonction des circonstances, les choses peuvent être modifiées.
La période d’observation est également ici de 6 mois.
L’exploitation est poursuivie si cela est possible par le chef d’entreprise, à défaut par l’administrateur.
La poursuite de l’activité nécessite que les actes de gestion courante soient réalisés et les contrats en cours poursuivis.
Les créanciers sont tenus de continuer à fournir l’exploitant, la procédure garantie le paiement des créances postérieures à l’ouverture du redressement.
En revanche, les créances nées avant le jugement d’ouverture, ne sont plus exigibles et doivent être déclarées.
Les contrats en cours continuent donc sauf demande de résiliation de l’exploitant ou de l’administrateur.
Cette période permet d’élaborer un projet de plan de continuation, qui détaille les modalités et les délais de règlement du passif, s’appuyant sur les possibilités d’évolution de l’activité économique de la structure.
Le débiteur peut souscrire des garanties pour assurer l’exécution de ce plan.
La période d’observation débouche sur un jugement d’admission du plan de continuation ou si cela n’est pas possible, sur un jugement de la liquidation de l’exploitation.
Le redressement peut déboucher sur un plan de continuation de l’entreprise, ou par un plan de cession en tout ou partie de celle-ci, ce qui induit sa continuation partielle.
Une spécificité rurale intervient ici.
En cas de cession, l’article L143-4, 7 § du Code rural exonère les biens agricoles concernés notamment immobiliers de préemption par la SAFER, que le plan prévoit une cession totale ou partielle.
Le plan adopté et sa bonne exécution dans les années ultérieures est suivi par le Tribunal.
Un commissaire à l’exécution du plan est désigné.
Il est vérifié que les engagements généralement annuels de paiement aux créanciers dans le cadre du plan, sont effectués par le débiteur.
A défaut, celui-ci risque la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A défaut, de respecter le plan et de pouvoir redresser la structure, la liquidation est prononcée, de même, lorsque la situation est trop obérée, à la requête du ministère public ou sur demande d’un créancier.
Un représentant des créanciers en qualité de liquidateur est alors désigné.
Dès le prononcé de la liquidation judiciaire, l’exploitant est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.
Il est parfois nécessaire néanmoins que l’activité soit maintenue pour une brève période au regard des besoins de la liquidation judiciaire.
En matière agricole, les cultures peuvent avoir été mises en œuvre et il est de l’intérêt de la liquidation de lever les récoltes afin de générer de la trésorerie en les vendant.
C’est pourquoi il est possible de définir une prolongation de poursuite de l’activité jusqu’au terme de l’année culturale en cours.
Les usages spécifiques à certaines productions sont pris en compte par l’autorité judiciaire.
De même, si son bien d’habitation est vendu, l’agriculteur dispose d’un délai variable pour quitter son logement.
Ainsi la liquidation judiciaire consiste à réaliser l’actif de la moins mauvaise manière afin d’apurer au mieux le passif.
Soit le passif est apuré et la procédure se clôture, soit la procédure se termine par le constat d’une insuffisance d’actif.
Les créanciers n’ont alors plus la possibilité de recouvrer leurs créances.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône.
Historique
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