Le service du vin rend la pratique du "cocooking" illicite
Publié le :
21/09/2020
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De nouvelles propositions de services rendues possible par le développement du numérique nécessitent une adaptation des règles de droit.
Un particulier proposait sur une plateforme d’échanges numériques, l’organisation à son domicile de repas préparés par ses soins, moyennant le paiement d’une somme d’argent.
Le syndicat de défense des cafés, hôtels, restaurants notamment, l’a assigné en référé afin d’interdire ses prestations qui selon lui violaient les dispositions légales et règlementaires en matière de respect des règles européennes d’hygiène applicables aux établissements de restauration mais également en matière de vente de boissons alcooliques.
La Cour d'Appel avait rejeté sa demande.
Le Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi, est d’un autre avis (N° pourvoi 18.24863 - arrêt du 2 septembre 2020).
Elle confirme l’arrêt en retenant que les règles communautaires relatives à la sécurité des denrées alimentaires ne s’appliquent pas à une activité ne pouvant être qualifiée de restauration commerciale, l’activité n’ayant en l’espèce pas de but lucratif, n’étant qu’occasionnelle et limitée.
Cependant, la Cour réforme l’arrêt d’appel sur le second moyen en retenant que constitue un trouble manifestement illicite, le fait pour le particulier de servir au cours desdits repas, des boissons alcooliques et notamment du vin, sans détenir de licence restaurant de troisième ou quatrième catégorie, en violation des dispositions du code de la santé publique issu des articles L3331-1 et L3331-2.
Ainsi, pour la Cour de Cassation, s’il est possible de fournir de la nourriture dans le cadre de repas préparés et servis à son domicile, ceux-ci ne doivent pas être accompagnés de vin ou d’alcool sans que la personne à l’origine de cette activité ne soit titulaire d’une licence de deuxième et troisième catégorie ou d’une licence dite licence restaurant ou petite licence.
Certes, il ne s’agit que d’une décision rendue en référé, c'est-à-dire que la Cour de Cassation n’a statué qu’au provisoire.
La question recevrait-elle la même réponse dans un contentieux au fond.
En effet, quelle différence y-a-t-il entre un particulier qui se livre au « cocooking » et un particulier qui invite des amis chez lui et pour lesquels il demande une participation aux frais ?
De la même manière, comment considérer que lorsque l’activité litigieuse reste très limitée et qu’aucun but lucratif n’est recherché, les règles en matière d’hygiène relatives à la sécurité des denrées alimentaires n’ont pas à être respectées alors que celles concernant les débits de boissons doivent l’être.
Ces règles sont toutes deux autant primordiales, la seule différence est que pour les boissons alcooliques un enjeux fiscal existe.
Le raisonnement de la Cour de Cassation mérite d’être précisé, et s’il est confirmé, mieux explicité.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône
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