Fonctions publiques : quelle sanction en cas de notification tardive de l’avis du conseil de discipline
Publié le :
17/11/2021
17
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nov.
11
2021
Dans les trois Fonctions Publiques, la procédure disciplinaire à suivre vis-à-vis d’un agent fautif est strictement encadrée par les textes. Pour ce qui concerne la Fonction Publique Hospitalière, elle résulte du décret n°89/822 du 17 novembre 1989, qui décrit notamment la procédure à suivre devant le Conseil de Discipline.
Pour mémoire, hormis les sanctions classées dans le premier groupe, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent public sans consultation préalable d’un organisme siégeant en Conseil de Discipline. Selon l’article 11 du décret précité : « l’avis émis par le Conseil de Discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Celle-ci statue par décision motivée ».
La logique et le bon sens conduisent en principe à ce que l’avis du conseil de discipline soit notifié à l’intéressé avant la décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et a fortiori avant la notification de celle-ci.
La question s’est récemment posée devant le Conseil d’Etat de savoir si une décision de révocation prononcée par un Directeur de Centre Hospitalier était valable, alors qu’elle avait été notifiée à l’agent concerné avant même qu’il ait reçu communication de l’avis Du Conseil de Discipline.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux avait jugé, dans un arrêt du 7 juillet 2020, qu’une irrégularité avait certes été commise, mais ne pouvait aboutir en l’espèce à l’annulation de la décision de révocation contestée par l’agent. Rappelant la jurisprudence DANTHONY (CE, assemblée, 23 décembre 2011, n°335033), la Cour Administrative d’Appel avait estimé que ce qu’elle identifiait comme un vice de procédure n’avait pas en l’espèce privé l’agent d’une quelconque garantie ni modifié le sens de la décision, de sorte qu’elle ne pouvait entrer en voie de censure de la décision querellée.
Dans son arrêt du 15 octobre 2021, le Conseil d’Etat a approuvé la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel (n° 444511), mais en suivant un cheminement juridique différent. En effet, aux yeux de la Haute Juridiction, et malgré les termes du décret du 7 novembre 1989, aucune règle n’impose que l’avis du Conseil de Discipline soit notifié à l’agent avant la décision de sanction adoptée par l’autorité disciplinaire.
La position adoptée par la Haute Juridiction peut surprendre, mais il est vrai que l’article 11 du Décret de 1989 demeure évasif.
Certes, il évoque une notification qui doit être effectuée sans délai auprès de l’agent intéressé. Mais cette formule, bien qu’elle implique a priori une certaine diligence n’exprime aucun délai précis opposable à l’Administration et n’édicte aucune règle impérative quant à l’ordre chronologique des opérations.
Bien que cet arrêt ait été rendu au sujet d’un agent de la fonction publique hospitalière, rien ne permet de penser à ce stade qu’une solution différente serait rendue dans un litige mettant en cause un Agent de l’Etat ou de la Fonction Publique Territoriale.
François ROBBE
Avocat associé
Historique
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