De quel délai dispose le légataire pour obtenir la délivrance et le paiement de son legs ?
Publié le :
13/01/2025
13
janvier
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2025
La réponse était incertaine tant la distinction s’avérait difficile entre la prescription décennale et la prescription quinquennale.
La question se posait même de savoir, lorsque le legs portait sur un immeuble, si la prescription n’était pas trentenaire.
Pour certains, la prescription ne pouvait qu’être décennale suivant en cela l’option successorale.
Mais pour d’autres, la prescription quinquennale s’appliquait, la demande pouvant s’analyser comme l’exercice d’un droit personnel relevant des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation par arrêt du 23 octobre 2024 n° 22-20.367 a opté pour la prescription quinquennale.
L’espèce était simple.
A son décès, une personne institue par testament authentique l’un de ses proches comme légataire universel.
Plus de 5 ans après, le bénéficiaire du legs sollicite la délivrance de celui-ci et devant le refus du fils, procède judiciairement en saisissant le tribunal d’une action en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession.
Il se voit opposer par le fils du défunt, une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour ne pas avoir sollicité la délivrance de son legs dans les 5 ans.
Le légataire soutient alors que la prescription n’est pas de 5 ans mais de 10 ans.
Débouté par la Cour d’appel, il se pourvoit en cassation qui valide dans une telle hypothèse l’application de la prescription quinquennale.
Il faut entendre par délivrance du legs, le fait pour le légataire de faire reconnaître son droit.
Faire reconnaître un droit n’est pas équivalent à l’utilisation par le légataire de son droit lorsque celui-ci lui sera reconnu.
De plus, le paiement du legs est une notion distincte de la délivrance.
Le paiement du legs se prescrit par 5 ans.
La Cour de cassation retenant qu’il s’agissait d’une action personnelle, a aligné la prescription de la délivrance sur la prescription du paiement.
Il faut donc retenir par sécurité que le légataire doit solliciter la délivrance et le paiement de son legs dans le même délai.
A défaut, il ne pourra exercer son droit et récupérer les biens objets du legs.
Ainsi, un légataire sollicitant la délivrance dans le délai de 5 ans de son legs, mais qui ne solliciterait pas le paiement de celui-ci avant l’écoulement d’un délai de 5 ans, en serait privé.
Si la solution peut paraître extrême pour le bénéficiaire du legs, elle est bienvenue au plan de la simplification du droit, de la période de prescription à retenir et du délai dans lequel il faut agir.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
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