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​EIRL, le retour à la réalité économique

Publié le : 22/09/2018 22 septembre sept. 09 2018

La Loi du 15 Juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée avait suscité, à juste titre, de grands espoirs.

Ainsi l’entrepreneur individuel pouvait désormais en optant cette forme statutaire, distinguer le patrimoine affecté à son activité professionnelle de son patrimoine resté privé.

En cas de difficulté, il ne devait répondre que sur son patrimoine affecté.

Une procédure spécifique devait être mise en œuvre pour informer les créanciers de la consistance du patrimoine professionnel, qui devait être régulièrement actualisée.

La protection ainsi accordée à l’entrepreneur individuel devait conduire à une rigueur extrême, de sorte qu’il ne devait à aucun moment opérer quelques confusions que ce soit entre ces deux patrimoines.

A défaut, et s’il était relevé des relations financières anormales entre le patrimoine professionnel affecté et le patrimoine non affecté, le montage s’effondrait.

Ainsi, le patrimoine non affecté, s’il a été bénéficiaire de flux en provenant du patrimoine affecté peut conduire à la réunion des deux patrimoines, ce qui faisait alors perdre au débiteur le bénéfice de la déclaration d’affection.

La procédure portait alors sur l’ensemble des biens composant les deux patrimoines, les réunissant à nouveau.

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur l’extension du mécanisme de réunion des patrimoines en cas de manquements graves aux règles d’affectation ou aux obligations comptables prévues à l’article L 526-13 du Code de Commerce, imposant la tenue d’une comptabilité autonome et l’ouverture d’un compte bancaire dédié.

La Cour de Cassation estime que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments de l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectées à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur, constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines

Autrement dit, non seulement il ne faut pas que des mouvements anormaux soient relevés entre les patrimoines, mais il convient que dès le départ, les biens affectés soient décrits avec précision de manière à ce qu’aucune ambiguïté ne demeure.

Si tel n’est pas le cas, l’entrepreneur individuel pourra se voir reprocher son manque de rigueur et perdre la protection escomptée.


Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche-Sur-Saône

 

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