Le chemin d’exploitation au secours de la constructibilité du terrain
Publié le :
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La question qui s’est posée au Conseil d’Etat était simple.
Dès lors que, pour permettre une construction, le terrain d’assiette doit être desservi par un accès suffisant, le lien de celui-ci à la voie publique par un chemin d’exploitation sur lequel les propriétaires désirant construire avaient des droits, est-il suffisant ?
Ainsi, titulaires d’un permis de construire, des particuliers le voient contesté à la demande de plusieurs voisins devant le Tribunal Administratif.
Les plaignants se prévalent du défaut du respect d’un article du Plan Local d’Urbanisme exigeant que le terrain soit accessible depuis une voie publique ou privée pour être constructible.
Il est effectivement jugé par la juridiction de fond que les bénéficiaires du permis ne bénéficiaient d’aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette desserte.
Le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi n’est pas de cet avis.
Il rappelle qu’aux termes de l’article L.162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Dès lors que la voie litigieuse est un chemin d’exploitation qui relie le terrain à une voie publique, il faut considérer que chaque propriétaire riverain peut l’emprunter à sa guise puisque c’est la raison d’être du chemin.
Dès lors, en relevant que ce chemin ne permettait pas l’accès au terrain constructible depuis la voie publique pour annuler le permis, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
Cerise sur le gâteau, le Conseil d’Etat précise que le terrain doit d’autant plus être considéré comme constructible, que l’état du chemin d’exploitation permet l’accès des services de lutte contre l’incendie.
(Conseil d’Etat, 5ème et 6ème Chambres réunies, 23 septembre 2021, n° 435616)
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône
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