Du retrait du permis de construire obtenu par fraude
Publié le :
10/10/2017
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Les conditions du retrait des actes administratifs unilatéraux sont bien connues des spécialistes du droit administratif.
Lorsque l’acte est créateur de droit au profit de son bénéficiaire, l’administration dispose d’un délai de 4 mois pour procéder au retrait de la décision, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Toutefois, ce retrait n’est possible que si la décision litigieuse est entachée d’illégalité. Une décision légale créée définitivement des droits au profit de son bénéficiaire et ne peut être retirée (article L.242-1 du Code des relations entre le public et l’administration).
Ce régime juridique, découlant de L’arrêt TERNON (CE, ass, 10 octobre 2001) est une traduction du principe de sécurité juridique. Il est essentiel que le bénéficiaire d’une autorisation ou d’un permis délivré par l’administration puisse jouir d’une véritable sérénité et ne soit pas tributaire des caprices administratifs.
Toutefois, et selon une jurisprudence constante, cette sécurité juridique ne saurait bénéficier à celui qui obtient une décision de l’administration au bénéfice d’actes frauduleux. Ce principe traditionnel s’applique notamment aux autorisations d’urbanisme. Le Conseil d’Etat vient de le rappeler dans un arrêt du 9 octobre 2017 (n°398-853).
En principe, depuis le Décret du 5 janvier 2007, celui qui sollicite une autorisation d’urbanisme doit seulement fournir une attestation selon laquelle il bénéficie d’un titre l’autorisant à construire. Il n’a plus à communiquer à l’administration les titres établissant par exemple sa qualité de propriétaire, de locataire, ou une autorisation du propriétaire ou des ayants-droit, lui permettant de réaliser son projet. Sa propre déclaration est considérée comme suffisante, car le décret lui accorde en définitive une présomption de bonne foi.
Toutefois, si cette attestation est établie frauduleusement, sur la base d’un mensonge délibéré de l’intéressé, le Juge administratif considère que l’autorisation administrative, si elle est obtenue, est entachée d’illégalité.
En l’espèce, il était établi que, lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, le document valant promesse de vente, signé par le propriétaire, était caduc, et que de plus le pétitionnaire avait connaissance d’une promesse de vente signée par le propriétaire au profit d’une autre société. Ainsi, l’attestation, jointe au dossier de demande, certifiant que le pétitionnaire était habilité par le propriétaire à conduire un projet de construction, était mensongère.
Le Conseil d’Etat a donc estimé, à l’instar de la Cour Administrative d’Appel, que le Maire avait pu, sans commettre d’illégalité, retirer cette autorisation d’urbanisme obtenue au bénéfice d’un mensonge. En l’espèce, cette illégalité grossière permettait le retrait du permis obtenu dans le délai de quatre mois faisant suite à son adoption. Mais à vrai dire, le retrait aurait même été possible au-delà de ce délai, car en droit administratif, l’acte obtenu par fraude n’est pas créateur de droit et peut être retiré à tout moment, sans limite de temps (voir en ce sens CE 29 novembre 2002, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, n°223027).
François ROBBE
Avocat associé
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