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Droit d’échelle ou tour d’échelle

Publié le : 01/01/2017 01 janvier janv. 01 2017

La question se pose pour les travaux d’entretien d’un mur en bordure extrême de la parcelle voisine.

Ainsi, le propriétaire du mur pourra passer sur la propriété de son voisin pour réaliser les travaux d’entretien sur le mur ou la façade.

Un tel accès est temporaire et possible à la seule fin d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de la propriété.

Soit il existe un contrat entre les parties qui peut prendre la forme d’une clause de servitude, soit en cas de difficulté, le problème sera réglé par le Juge.

Il appartiendra alors au tribunal de fixer les conditions de ce droit d’échelle.

Il faut que les travaux soient justifiés par des réparations indispensables pour sauvegarder l’immeuble existant.

Bien évidemment, en cas de construction le droit d’échelle peut être consenti pour réaliser les travaux de finition, comme le serait l’enduit d’une façade ou d’un mur de clôture.

Il faut, à cette occasion, que le propriétaire du mur justifie d’une impossibilité d’effectuer ces travaux autrement que par accès au fonds voisin.

Ainsi, les travaux qui seraient plus faciles en accédant par le fonds voisin mais possible d’une autre manière, ne pourraient être effectués en invoquant le tour d’échelle.

La jurisprudence relève qu’intervenir par le fonds voisin par motif d’économie, ne peut non plus être envisagé.

Si les conditions sont réunies, le Juge déterminera dans le détail l’assiette et les modalités du passage, ainsi que le temps d’intervention pour minimiser la gêne occasionnée au propriétaire du fonds mis à contribution.

Ce dernier est d’ailleurs en droit de solliciter au-delà de la remise en état de sa parcelle, l’indemnisation des préjudices qui auraient été occasionnés à sa propriété.

Les cas sont innombrables et parfois des éléments comme des constructions légères où des plantations en limite de fonds viennent gêner l’intervention et doivent être préalablement démontées puis ultérieurement remontées ou replantées.

Il y aura bien évidemment dans une telle hypothèse, au-delà de la gêne occasionnée, une perte de jouissance que le Juge appréciera et indemnisera. 


Michel DESILETS
Bâtonnier
Barreau de Villefranche-sur-Saône

 

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