
Impacts psychologiques des visites de la DGDDI ET DE LA DREETS : L’hésitation du contrôle entre la tentation de la politique de l’autruche, le syndrome de Stockholm et une défense en droit
Publié le :
10/03/2025
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2025
1 - L’annonce d’un contrôle en matière douanière ou de répression des fraudes plonge souvent l’entrepositaire agréé dans un état de stupeur et d’angoisse voire de panique.
Il pense généralement qu’il a été dénoncé et ses réactions sont la fois diffuses et confuses.
Le foisonnement législatif règlementaire, fait qu’une comptabilité matière ou les mentions d’une étiquette peuvent présenter des irrégularités plus ou moins importantes avec des conséquences de gravité variable.
Le contrôlé s’interroge sur l’attitude à adopter à l’endroit des agents de ces administrations.
La gentillesse et la prévenance peuvent être de mise et s’expliquent souvent par l’espoir de l’obtention d’un meilleur traitement.
Cet état d’esprit s’accompagne de l’idée de renoncer à être assisté, de crainte d’énerver les contrôleurs, et réclamer le concours d’un avocat ne serait pas une bonne idée.
L’idée fait alors son chemin, selon laquelle en parlant directement avec les contrôleurs, le contrôlé ne craindrait finalement pas grand-chose.
De même, en cas d’infraction importante, redoutant d’être confondus, le contrôlé est parfois tenter de déclarer spontanément, ce qui ne lui est pas demandé, dans l’espoir d’être mieux traité.
Ces attitudes qui ne sont pas les bonnes, s’expliquent néanmoins.
2 - L’autruche, parce qu’elle met sa tête au ras du sol en cas de danger, véhicule dans la croyance populaire, l’idée qu’elle ne veut pas le voir.
Ainsi, faire la politique de l’autruche est une expression par analogie appliquée aux gens peureux qui refusent d’affronter une menace ou un danger et décident alors d’ignorer la réalité ou de s’en accommoder passivement, quelle qu’elle soit.
Le syndrome de Stockholm survient en cas de situation de stress psychologique intense.
Privée de toute possibilité de prendre une décision réfléchie, la victime s’en remet à son tourmenteur et finit par lui accorder sa confiance.
Ces sentiments bien naturels n’ont que peu de place dans un état de droit, et être assisté est une prérogative légale des contrôlés.
3 - Lorsqu’elle est entendue, et même en audition libre, situation qui résulte de la décision d’un Officier de Police judiciaire ou d’un agent habilité d’entendre une personne, soit comme suspect, soit comme témoin, la personne a le choix de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions posées, ou de se taire.
Si un tel statut, lui donne le droit de quitter les lieux à tout moment et de ne pas subir de contrainte physique, il génère en revanche une contrainte mentale et intellectuelle.
Hésitant sur l’attitude à adopter en début d’audition, la personne entendue peut ne pas se contenter de répondre aux questions posées, et être tentée de faire des déclarations spontanées.
Elle risque ainsi de s’incriminer elle-même à la plus grande satisfaction de ses interlocuteurs qui n’en attendaient pas tant.
Se taire n’est pas non plus une bonne attitude dès lors que déférer à la convocation a pour suite logique de s’expliquer sur les faits reprochés.
La meilleure attitude est de répondre aux questions posées, mais de se borner à répondre auxdites questions, sans ajouts superflus, pouvant laisser penser que d’autres infractions seraient constituées.
A ce stade du début de la procédure post contrôle sur place, l’assistance d’un avocat permet de rétablir l’équilibre, puisque généralement, deux, voire trois personnes font face à celle interrogée qui doit répondre à des questions parfois complétées ou précisées par le ou les autres agents.
Il est important de ne pas se rendre seul à une audition libre. Si l’avocat qui assiste le contrôlé ne peut répondre à sa place, il peut reformuler la question lorsque celle-ci n’est pas claire ou mentionner que la question n’a pas de rapport avec l’objet de la convocation.
De même étant assistée, la personne auditionnée peut demander à tout moment à s’entretenir, avant de répondre, confidentiellement avec son conseil.
Ils pourront alors échanger en tête à tête, en toute confidentialité, hors la présence des contrôleurs.
Il est loisible également au contrôlé d’indiquer qu’il lui est impossible de répondre à une question faute d’avoir sous les yeux les éléments pertinents ou de pouvoir confirmer ou infirmer tel chiffrage ou tel élément avec précision.
Il peut toujours être indiqué qu’un document justifiant les déclarations faites sera adressé ensuite, et ne le sera effectivement qu’après un examen par le conseil.
Les contrôleurs ont très souvent tendance à presser les contrôlés de leur transmettre, par retour de mail ou dans les 24 à 48 heures, les éléments sollicités, sans égard parfois à la nécessité de disposer de temps, pour les rechercher dans les archives, à des moments cruciaux de l’exploitation, comme les vendanges et les vinifications.
4 - De même lors de la rédaction du procès-verbal à l’occasion d’une audition, et encore au stade de la relecture, il sera plus facile, étant assisté d’un conseil, de changer une formulation maladroitement prononcée ou incorrectement retranscrite par les enquêteurs.
La reformulation des déclarations, sollicitée par le conseil, le sera dans la perspective bien connue de lui, des suites possibles du dossier.
Le conseil pourra demander l’intégration à la fin du procès-verbal d’audition, des observations plus techniques et juridiques que ne peut faire généralement le contrôlé.
De plus, les valeurs chiffrées pourront être contestées sans qu’il ne soit laissé aux contrôleurs le soin de les fixer sans contestations du contrôlé. Ces valeurs sur lesquelles portent les infractions peuvent être importantes, et en matière de contrôle douanier, servir de base aux pénalités pouvant être de l’ordre de une à trois fois la valeur des manquants ou excédants.
Assisté, le contrôlé pourra se faire expliquer les termes techniques employés, de manière à être certain de bien comprendre ce qui lui est demandé ou d’apporter une réponse claire, nette et précise en pleine connaissance des éventuelles conséquences que sa déclaration pourra avoir.
Ultérieurement, la personne entendue aura une idée plus précise de la suite qui sera donnée à son audition, ainsi que du déroulement de la suite de la procédure, au regard de l’expérience dont dispose son conseil.
De même encore, les propos parfois trop rassurants des contrôleurs pour laisser penser à la personne entendue qu’elle ne risque rien ou pas grand-chose, pourront être tempérés.
5 - Ainsi l’assistance d’un conseil loin d’être mal vue par les enquêteurs, s’avère souvent être une possibilité de mieux appréhender le dossier, de prendre connaissance d’éléments concernant la personne entendue que celle-ci parfois par pudeur, rechignera à livrer.
Ces éléments complets leur permettront une meilleure appréciation des suites à donner, notamment dans l’hypothèse d’une transaction en matière douanière, ou en cas de pratique commerciale trompeuse, grâce à une meilleure connaissance de la situation du contrôlé.
Le coût de l’assistance est souvent mis en avant, certains viticulteurs parfois en délicatesse de trésorerie, se disant qu’il vaut mieux éviter toute nouvelle dépense au regard de la sanction qui de toutes façons les attend.
Il s’agit d’un calcul à courte vue.
En effet, parfaitement assisté et défendu, les pénalités ou sanctions financières décidées, même en dehors de tout accord, le cas échéant dans le cadre d’une médiation pénale, d’une CRPC ou d’une audience correctionnelle, pourront s’avérer bien moindres que si la personne, s’était présentée seule, sans savoir si la façon dont les contrôleurs se comportent, les documents qu’ils demandent de fournir ou les décisions qu’ils prennent, le sont dans un cadre parfaitement légal.
Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
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