GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT : VADE-MECUM
Publié le :
10/05/2021
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En matière de construction, il existe des garanties particulières notifiées aux articles 1792 et suivants du code civil.
La garantie de parfait achèvement en fait partie.
Elle impose au constructeur de réparer dans l’année de l’achèvement de l’ouvrage, les désordres qui ont fait l’objet de réserves ou dont l’apparition a été signalé par le propriétaire durant cette période.
Il importe que celui-ci, appelé également le maitre d’ouvrage, signale à l’entrepreneur les désordres existants dans le procès-verbal de réception où lui notifie par écrit ceux qui se sont manifestés postérieurement à la réception.
L’objet de cette obligation est de permettre l’instauration d’un échange entre le propriétaire du bien immeuble et l’entrepreneur pour parvenir à un accord sur la reprise des désordres.
Si l’entrepreneur refuse ou s’il existe un désaccord sur ces modalités entre les parties, il appartient au propriétaire de mettre en demeure expressément l’entrepreneur de parfaire l’ouvrage pour le livrer sans défauts.
S’il n’intervient pas, les travaux pourront alors être exécutés à ses frais et risques.
La Cour de Cassation a récemment rappelé que cette chronologie est primordiale (3ème chambre civile 15 avril 2021, n°19-25.748).
Pour que l’action du maitre de l’ouvrage soit recevable, elle exige, que la mise en demeure ait été expressément faite.
Assigner directement l’entrepreneur n’équivaut pas à une telle notification des désordres ni à une mise en demeure de les reprendre.
Ainsi, la Cour précise entre les lignes que chaque action a sa finalité.
La mise en demeure vaut interpellation, préalable indispensable à la recherche de la responsabilité du constructeur.
L’assignation interrompt la prescription qui pourrait être invoquée si l’action n’est pas engagée assez tôt.
Pour la Cour de Cassation, doit être débouté de son action en garantie de parfait achèvement le maitre de l’ouvrage qui assigne l’entrepreneur les désordres, sans les lui avoir préalablement notifié.
Elle décide que l’assignation délivrée dans l’année suivant la réception, ne vaut pas notification à son destinataire des désordres qui y sont mentionnés.
Il convient donc d’être vigilent et de ne pas hésiter à procéder à une réception même si l’ouvrage comporte de nombreuses imperfections.
La réception avec les réserves qui s’imposent, permettra au maitre de l’ouvrage d’obtenir plus facilement à la reprise des désordres.
Ils devront être repris par l’entrepreneur dans le délai d’un an ou réalisés à ces frais.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône
Historique
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