Agent commercial : l’indemnisation est due en cas de rupture même pendant la période d’essai
Publié le :
11/07/2019
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L’article L 134-12 du Code de Commerce précise qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La question était donc de savoir si un agent commercial remercié avant l’expiration de sa période d’essai était bénéficiaire de cette clause.
Certes, il avait engagé son activité d’agent commercial mais elle ne s’était pas pérennisée.
La Cour de Cassation après interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, considère qu’il ne faut pas distinguer selon que le contrat d’agent commercial se trouve en période d’essai ou non.
Les faits de l’espèce sont simples, le mandant avait rompu le contrat d’agent commercial avant la fin de la période d’essai, reprochant au mandataire de ne pas avoir rempli les objectifs assignés.
L’agent commercial a sollicité l’indemnité compensatrice en réparation de son préjudice du fait de la cessation du contrat.
Le contentieux s’élève jusqu’à la Cour de Cassation qui interroge dans le cadre d’une question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union Européenne au sujet de l’interprétation des dispositions de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, traitant de la coordination des droits des Etats Membres relative aux agents commerciaux indépendants.
La Cour de Justice répond le 19 avril 2018 que la stipulation d’une période d’essai ne fait pas échec à la mise en œuvre du mécanisme d’indemnités de cessation du contrat au cours de la période d’essai de l’agent.
Ainsi, elle invite la Cour de Cassation à considérer que le contrat d’agent commercial est conclu dès le 1er jour de son exécution ou de sa mise en œuvre.
Dans ces conditions, le mandant doit savoir que dès la signature du contrat, même si celui-ci stipule une période d’essai, il s’expose à devoir une indemnité compensatrice, même en cas de fin prématurée avant l’issue de la période d’essai.
La seule « satisfaction » pour le mandant est de ne devoir verser à l’agent commercial remercié, qu’une faible somme, dans la mesure où traditionnellement l’indemnité est égale à deux ans de commissions.
En l’espèce, n’ayant pas terminé sa période d’essai d’un an et n’ayant pas atteint ses objectifs, l’indemnité de l’agent commercial n’a pas due être très importante.
Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier,
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône.
Historique
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