Registres et de déclarations contenant des inexactitudes : quelles conséquences pour les viticulteurs - Troisième Partie
Publié le :
01/12/2020
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LES RESPONSABILITES
La responsabilité des personnes physiques et des personnes morales sont prévues aux articles 1799 et 1805 du code général des impôts.Au titre des personnes physiques, on trouve comme responsable l’opérateur effectif qui peut être salarié, doté des capacités, et rémunéré en conséquence, comme un maitre de chais, ou le gérant de la structure.
La personne morale est également poursuivie.
Les dirigeants sont responsables des infractions constatées, leur fonction impliquant qu’ils participent aux actes de la société, et notamment à la fraude, lorsque celle-ci en commet une.
L’intention frauduleuse en matière de contribution indirecte n’a pas à être rapportée, le responsable étant implicitement tenu de connaitre la réglementation qui régit son activité professionnelle. Il est toujours présumé la connaitre.
Il a été jugé au visa de l’article 121-3 du code pénal que la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal.
Il en va de même en matière de répression des fraudes.
La Cour de Cassation a eu à maintes reprises l’occasion de juger que dès lors qu’un professionnel méconnait les règles qui s’imposent à lui, l’élément intentionnel est constitué, peu important qu’il s’agisse d’une inadvertance ou qu’il ait agi sans mauvaise foi.
Dès lors, toute infraction est réputée accomplie en connaissance de cause par le professionnel à qui elle est reprochée.
Les infractions en matière de fraudes relevées par la DIRECCTE, que sont la falsification, la tromperie ou la tentative de tromperie et l’usurpation d’appellation, sont punies de deux ans de prison et de 300.000 € d’amende.
Ces infractions vont souvent de pair avec les infractions relevées en matière de contributions indirectes, ce qui peut au final générer des sanctions financières très élevées.
Il s’agit donc d’infractions sévèrement sanctionnées par les juridictions et il ne faut pas prêter attention aux propos de certains contrôleurs qui peuvent avoir tendance à minimiser les sanctions encourues pour recueillir plus facilement des informations ou permettre le bon déroulement du contrôle.
En matière de contentieux douanier et si la difficulté ne peut être soldée par une transaction, possibilité toujours laissée à la DGDDI qui est partie poursuivante autonome, contrairement à la DIRECCTE qui ne poursuit qu’avec l’aval du Parquet, l’article 1800 du code général des impôts permet au tribunal correctionnel de minorer la pénalité proportionnelle à une valeur inférieure à une fois celle des marchandises dites fraudées.
Si la somme retenue ne peut être égale à zéro, elle peut être rapportée à un faible montant en fonction des circonstances.
En la matière, il est conseillé de consulter dès que des problèmes sont identifiés au sein de la cuverie ou du chais sans attendre un contrôle, et il est encore plus impérieux de le faire lorsque celui-ci démarre.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône
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