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Registres et de déclarations contenant des inexactitudes : quelles conséquences pour les viticulteurs - Première Partie

Registres et de déclarations contenant des inexactitudes : quelles conséquences pour les viticulteurs - Première Partie

Publié le : 17/11/2020 17 novembre nov. 11 2020

DECLARATIONS ET REGISTRES

  1. La déclaration de stock et la déclaration de récolte
Annuellement, les propriétaires, fermiers, métayers, produisant du vin, doivent déposer sur le portail dédié de la DGDDI au service de douanes, une déclaration de stock au plus tard avant une date fixée en septembre, reprenant l’inventaire des vins en cave préalable au 31 juillet de chaque année.

Vendanges faites, les mêmes opérateurs sont tenus de déclarer par le même procédé la quantité de produits récoltés. Cette année la date limite est le 10 décembre 2020 à 23 h 59.

Ils y mentionnent les vins, raisins et mouts récoltés, les superficies exploitées, les catégories de vignes mises en valeur et les rendements de production obtenus.

Ils doivent veiller à respecter lorsqu’ils produisent des vins d’appellation d’origine, ou a indication géographique, le seuil de rendement à l’hectare permis par le cahier des charges.

Chaque cahier des charges définit un rendement de base, déterminant la quantité maximale de vin par hectare pouvant prétendre au signe de qualité revendiqué.

Ce rendement est variable puisqu’il peut toujours règlementairement être diminué ou augmenté à titre collectif ou individuel.

L’augmentation ne peut être conçue que dans la limite d’un rendement butoir également prévu au cahier des charges.

Les vins excédentaires au volume pouvant être produits, sont envoyés en distillerie pour destruction.

Cette destruction doit intervenir avant le 15 décembre de l’année suivant l’engagement de l’opérateur lors du dépôt de sa déclaration de récolte.

Les vins envoyés en distillerie doivent impérativement être ceux produits en dépassement du rendement.

Ainsi doivent-ils présenter un titre alcoométrique volumique total correspondant au moins à la richesse minimum en sucre fixée dans le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée ou de l’indication géographique concernée.

Le taux de conversion s’effectue pour les vins blancs à 17 grammes de sucre pour 1 degré d’alcool et pour les rosés et vins rouges à 18 grammes de sucre pour 1 degré d’alcool.

Le distillateur délivre une attestation pour justifier de l’envoi en distillerie, la preuve résultant aussi du document d’accompagnement permettant aux vins de circuler vers la destruction.

En effet, toute circulation de boisson alcoolique doit être effectuée sous couvert d’un titre de mouvement.

Ils sont faits soit en droit suspendu (non réglé immédiatement) soit en droit acquitté (réglé immédiatement).

Ce titre peut être constitué par une capsule, une empreinte, une vignette ou toute autre marques représentative des droits indirects.

L’utilisateur de capsules représentative de droits doit tenir une comptabilité spécifique pour lesdites capsules congé.

L’expédition de vin en suspension de droit par le viticulteur doit être apuré dans le délai de deux mois et demi.

Ce délai permet au viticulteur de recueillir le montant de ce droit sur le destinataire final, compris dans le prix de la bouteille.
  1. Comptabilité matière
Les viticulteurs doivent également tenir une comptabilité matière comme l’impose l’article 302 G-3 du code général des impôts.

Cette comptabilité matière est constituée par un registre de cave dans lequel sont mentionnés les quantités de vin et d’alcool qui entrent et sortent des chais avec les dates de réception ou d’expédition.

Chaque mois, une déclaration récapitulative des entrées et sorties est transmise à la DGDDI.

Il s’agit d’un extrait de la comptabilité matière reprenant la balance des entrées et des sorties et comportant la liquidation et le paiement des droits exigibles.

Toute précision est donnée sur les types de vins, appellation, et stock en début de mois et en fin de mois.

Suivant ce que prévoit le cahier des charges, l’enrichissement pour certaines appellations est autorisé dans des limites définies règlementairement.

Ainsi est-il possible de chaptaliser pour augmenter le titre alcoométrique du vin lorsque celui du raisin récolté est insuffisant.

Il peut être effectué par adjonction de moût, de saccharose, ou de moût de raisin concentré ou concentré rectifié.

Un registre d’enrichissement est tenu de même qu’un registre de détention de sucre.

Toutes les opérations d’enrichissement doivent y figurer avec la quantité de sucre employée, la date de cet emploi, le degré initial, le degré escompté, celui obtenu et la déduction sur le carnet de sucrage du solde de sucre détenu dans l’exploitation.

Toutes ces obligations doivent être effectuées à bonne date, voire dans l’instant s’agissant de l’enrichissement, car des contrôles inopinés sont effectués.
                                     ( à suivre…)
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône 

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