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Quel(s) nom(s) de domaine(s) peuvent être utilise(s) suite à la réunion de deux exploitations

Quel(s) nom(s) de domaine(s) peuvent être utilise(s) suite à la réunion de deux exploitations

Publié le : 08/11/2021 08 novembre nov. 11 2021

L’article 6 du décret n° 2012-155 du 4 mai 2012 prévoit qu’une exploitation viticole est une entité disposant de parcelles viticoles dont elle est propriétaire ou locataire par bail rural, accompagnée de bâtiments, d’équipements permettant la vinification et la conservation du vin avec une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative.

L’article 8 du même décret prévoit que, pour que soit caractérisée une réunion d’exploitation, permettant à la nouvelle entité de continuer à utiliser les noms des deux anciennes exploitations, ces noms devaient être utilisés antérieurement pour la commercialisation de tout ou partie de la production de chacune des anciennes exploitations.

Ces anciennes exploitations doivent remplir à la date de leur réunion les conditions posées par l’article 6, c’est-à-dire être pourvues de la possibilité en parfaite autonomie de produire des vins issus de leurs vignobles respectifs.

La nouvelle entité, pour pouvoir conserver les deux noms, doit reprendre l’ensemble de l’activité viticole des deux anciennes exploitations, ainsi que leurs parcelles et poursuivre la vinification séparée des raisins par anciennes exploitations.

L’article 8 prévoit que cela peut être fait soit dans les bâtiments de chacune des exploitations regroupées, soit dans les bâtiments de l’une d’elles, soit encore dans les bâtiments de la nouvelle exploitation.

La question se posait donc de savoir si une exploitation ayant repris les parcelles d’autres exploitations pouvait continuer à utiliser leurs noms, sans que le transfert des bâtiments et équipements des exploitations en cause ne soit réalisé, pouvait continuer à présenter les vins sous le nom de toutes les exploitations reprises.

La DIRECCTE soutenait que cela n’était pas possible.

Le Tribunal Administratif de TOULON invalide cette interprétation.

Mais la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE annule le jugement du Tribunal Administratif de TOULON.

Le Conseil d’Etat dans son Arrêt du 16 avril 2021, n° 434131, censure la Cour Administrative d’Appel.

Il lui reproche d’avoir retenu que la réunion d’exploitation exigeait nécessairement la reprise par l’entité nouvelle obligatoirement des bâtiments et équipements des anciennes exploitations.

L’article 8 ne l’exige pas ; ainsi la reprise de l’activité viticole des anciennes exploitations et de leurs parcelles ne nécessitent pas la reprise de l’ensemble des éléments de la ou des exploitations reprises.
La reprise des vignobles, élément principal et prépondérant suffit.

Pour se prévaloir de la poursuite de l’utilisation des noms d’exploitation, il faut que les raisins issus de la ou des anciennes exploitations, soient vinifiés à part et que la traçabilité des différentes origines soit totale.

Cette solution se justifie si l’on se réfère à la lettre du texte.

Se justifie-t’elle pour autant si l’on se réfère à l’esprit du texte ?

La réponse semble affirmative, le législateur s’étant attaché à permettre la perpétuation du nom d’exploitations ayant existé, ne constituant pas un nom sans antériorité et qualifiant des vins identiques à ceux de l’exploitation reprise.

Cette décision apporte un peu plus de clarté dans les textes et surtout dans la lecture toujours très restrictives que les contrôleurs de la DIRECCTE aujourd’hui la DREETS en font.

Michel DESILETS
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE / SAONE

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