Pompe à chaleur : La garantie passe de 2 à 10 ans
Publié le :
01/09/2017
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Dans l’air du temps, car écologique, la pompe à chaleur est une alternative au chauffage traditionnel aux énergies fossiles, qui a le vent en poupe.
Lorsque cet élément d’équipement est installé postérieurement à la construction de la maison pour remplacer un chauffage traditionnel, il est contractuellement garanti 2 ans.
Sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la Cour de Cassation vient d’en décider autrement par un Arrêt de la 3ème Chambre Civile du 15 juin 2017.
L’article 1792 précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affecte dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, et le rende impropre à sa destination.
Toutefois, une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Aucune difficulté ne se posait lorsque l’installation était faite initialement par le constructeur lors de l’édification de l’ouvrage. Si la pompe à chaleur ne fonctionnait pas, la garantie décennale s’appliquait, dans les termes de l’article 1792-4-1 du Code Civil, c’est-à-dire pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
En revanche, le dysfonctionnement d’un élément d’équipement mis en œuvre ultérieurement à l’achèvement de l’immeuble semblait jusqu’à présent devoir être régi par les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil précisant que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de non fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à compter de sa réception.
Fort logiquement, la Cour d’Appel avait retenu que la garantie de 10 ans ne peut s’appliquer qu’aux éléments d’équipement installés lors de la réalisation de l’ouvrage.
La Cour de Cassation ne l’a pas entendu ainsi.
Elle exerce son contrôle en examinant les conséquences du dysfonctionnement de l’élément d’équipement. S’il compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rende impropre à destination, la garantie décennale doit s’appliquer.
En l’espèce, la pompe à chaleur constituait l’unique système de chauffage de la maison, de sorte que son dysfonctionnement entraînait une impropriété à destination de l’ensemble du bien.
Sous nos latitudes, il n’est pas possible de vivre décemment dans une maison sans chauffage.
La Cour de Cassation semble faire la distinction entre la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale pour un élément d’équipement.
Ainsi, un élément d’équipement qui ne rendrait pas l’immeuble impropre à destination bénéficierait classiquement d’une garantie de 2 ans.
En revanche, un élément d’équipement même dissociable de l’ouvrage, dès lors qu’il est indispensable à permettre l’habitation devra fonctionner pendant 10 ans à compter de son installation.
Cette solution permet dans certains cas au propriétaire du bien d’étendre la durée de garantie, une faveur juridique accordée au propriétaire, au motif que la Cour d’Appel aurait ajouté à l’article 1792-2 du Code Civil, une exigence qu’il ne contient pas lorsqu’il s’agit d’un élément d’équipement indispensable à la destination de l’immeuble, en exigeant son installation lors de la réalisation de l’ouvrage.
Il faut donc en déduire que l’installation devient un ouvrage propre et non plus un élément d’équipement dont la garantie décennale est autonome avec pour point de départ son installation, qui peut être découplée de la date d’achèvement de l’immeuble.
Cette décision novatrice risque d’entraîner une confusion dans la notion de constructeur.
De fait, constructeurs de l’ouvrage ou constructeur de pompe à chaleur se trouvent logés à la même enseigne alors, pourtant que les dispositions du Code Civil sont bien relatives à la réalisation d’un ouvrage immobilier.
Michel DESILETS
Bâtonnier
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône
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