Nouvelle jeunesse pour le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux ?
Publié le :
01/05/2017
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La responsabilité du fait des produits défectueux est une règle issue d’une directive du Conseil de l’Union européenne du 25 juillet 1985.
Ce régime a été transcrit dans notre droit et codifié aux articles 1386-1 et suivants du code civil.
Jusque-là notre droit connaissait deux sortes de responsabilités.
La responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité contractuelle qui conduit les parties à un contrat à garantir sa bonne exécution.
A côté de ces deux responsabilités, l’une existant en dehors de toute convention et l’autre fondée sur le contrat, existe la responsabilité du fait des produits défectueux.
La focale n’est plus placée sur l’individu mais sur le produit qui devient sujet de droit.
Le produit marchand doit être dans les conditions normales d’utilisation, dès lors que celles-ci sont suffisamment rappelées par le metteur en marché, inoffensives pour son utilisateur ou le consommateur.
L’autre modification de taille dans notre droit à l’occasion de la transposition de cette directive, est que tant en matière de responsabilité contractuelle qu’en matière de responsabilité délictuelle, il appartenait au plaignant de prouver la faute et le préjudice qui en résultait pour lui.
La responsabilité du produit défectueux inverse la règle et il appartient au producteur et/ou au metteur en marché de justifier que son produit est exempt de tout reproche.
Ce nouveau fondement de droit ne s’imposait que subsidiairement par rapport à nos deux régimes historiques.
La Cour de Cassation dans un arrêt de la Chambre mixte du 7 juillet 2017 lui apporte un regain d’intérêt et l’impose ou tout le moins lui accorde une plus juste place.
Il s’agissait d’un agriculteur qui se plaignait du préjudice subi à l’occasion de la manipulation d’un herbicide dont il avait inhalé les vapeurs toxiques.
Il avait agi sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Pour lui, la responsabilité du fait des produits défectueux n’avait pas lieu d’être car la mise en marché du produit, c’est-à-dire la première date à laquelle il a été commercialisé était antérieure à 1985, date d’apparition de la directive communautaire.
Devant la Cour de Cassation, la discussion portait sur l’obligation de se référer à ce texte qui est d’ordre public pour les magistrats, même si le demandeur ne l’invoquait pas.
La Cour rappelle que dans cette espèce, les juges du fond auraient dû examiner de leur propre initiative l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Selon elle, ils auraient dû rechercher si le produit en cause n’avait pas été acheté postérieurement à l’entrée en vigueur de la directive de sorte qu’il fallait distinguer la date de mise en circulation du bien qui avait provoqué le dommage sans s’attacher à la date d’autorisation de mise sur le marché de celui-ci, quand bien même il serait antérieur à la date d’effets de la directive.
C’est l’occasion pour la Cour de Cassation de faire référence, en rappelant les différentes notions de mise en circulation et d’autorisation de mise sur le marché d’un produit, à la Cour de justice des communautés européennes pour qui la mise en circulation d’un produit est le fait pour ce produit de quitter le processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et d’entrer dans le processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé.
Autrement dit, l’autorisation de mise en marché du produit était antérieure à 1985.
En 1985, intervient la directive mettant en place le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux puis la transposition dans notre droit interne de cette directive.
Le produit défectueux est acheté en 2004.
La responsabilité du fait du produit défectueux s’applique.
Cette précision est importante et il s’agit d’une faveur consentie au plaideur qui s’il n’a pas invoqué cette directive dans un cas où il était possible de le faire, que ce soit à tort ou à raison, voit les magistrats dans l’obligation de venir à son secours.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône
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