Le droit de préemption : phœnix juridique
Publié le :
29/03/2019
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Le droit de préemption permet au preneur par bail rural d’acquérir en cas de vente les biens qu’il exploite, par priorité.
Il doit néanmoins être vigilant et l’exercer au bon moment venu sous peine d’en être privé.
En pratique, les choses apparaissent souvent moins simples.
Les textes par leur généralité peuvent offrir dans certaines circonstances une seconde chance au preneur négligeant ou versatile, comme l’a jugé récemment la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY.
Partant du principe de l’article L 412-2 du Code Rural suivant lequel le droit de préemption s’applique à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère, elle a pu retenir qu’un preneur ayant renoncé à faire valoir son droit de préemption à l’occasion de la vente par les propriétaires bailleurs des biens loués et permettant à la SAFER de préempter, ne lui interdisait pas de faire valoir à nouveau son droit de préemption à l’occasion de la rétrocession du bien par cet organisme.
En droit pour la Cour d’appel, il s’agit d’une seconde vente, l’exploitant étant par hypothèse toujours preneur en place.
Il peut donc à ce titre, faire valoir son droit de préemption et primer la SAFER qui croyait pouvoir revendre à un candidat prioritaire selon les critères applicables retenus par le Comité Technique.
La SAFER se défendait en faisant valoir que le preneur préempteur sur sa rétrocession, avait moins de mérite que les candidats retenus par ses soins au regard des priorités à retenir aux termes des dispositions du Code Rural.
La Cour d’Appel ne retient pas cet argument et fait primer les critères du droit de préemption sur ceux de la rétrocession.
En d’autres termes, le droit de préemption s’exerce d’abord, le cortège des conditions et critères de la rétrocession ne peuvent être considérés qu’ensuite.
Il en résulte que le preneur ne renonce pas à son droit de préemption faute de l’exercer à l’occasion d’une première vente, il peut toujours le faire valoir si le bien est revendu, également dans le cadre d’une rétrocession par la SAFER.
Il s’agit là d’un avantage logique conféré au statut d’exploitant preneur en place.
(Cour d’Appel de NANCY, 1ère Chambre Civile, Jurisdata n° 2019-000892)
Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier,
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône.
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