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Contentieux des opérations d’aménagement foncier: Articulation du recours administratif préalable obligatoire et du recours juridictionnel

Contentieux des opérations d’aménagement foncier: Articulation du recours administratif préalable obligatoire et du recours juridictionnel

Publié le : 02/01/2023 02 janvier janv. 01 2023

Les décisions prises par les Commissions Communales ou Intercommunales d’Aménagement Foncier font l’objet d’un contentieux relativement abondant.

Ces contestations traduisent la complexité des procédures d’aménagement foncier rural ainsi que l’incompréhension qu’elles peuvent susciter chez certains propriétaires fonciers attachés e à leurs propriétés familiales.

Dans le but de réduire le volume des contentieux inscrits auprès des Greffes des Tribunaux Administratifs, le Code Rural et de la Pêche Maritime impose un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant les Commissions Départementales d’Aménagement Foncier (article L. 121-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime).

Celles-ci doivent être saisies dans le mois qui suit la notification de la décision de la Commission Communale ou Intercommunale d’Aménagement Foncier (article R. 121-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime).

Si l’intéressé entend contester ensuite la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, il peut saisir le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cette Commission.

C’est alors la décision de la Commission Départementale qui fait l’objet d’une contestation et non la décision de la Commission Communale. Il faut en effet considérer que la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier se substitue à la décision de la Commission Communale ou Intercommunale qui l’a précédée. Toute saisine directe du Tribunal Administratif, sans saisine préalable de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, serait irrecevable.

En revanche, les juridictions administratives acceptent d’examiner tous moyens de droit ou de fait que le requérant n’aurait pas préalablement exposés devant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier. Une telle solution est logique, puisque la décision contestée devant le Tribunal Administratif n’est pas la décision initiale de la Commission Communale ou Intercommunale, mais bien la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans un arrêt rendu le 29 novembre 2022 (n°451257) : 

Si le recours devant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier permet de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale de la Commission Communale ou Intercommunale, « la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ». Dès lors, « le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le Juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale ».

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que la violation du principe de constitution d’exploitations d’un seul tenant, découlant de l’article L. 123-1, pouvait être invoquée pour la première fois devant le Tribunal Administratif saisi de la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, alors même que ce moyen n’avait pas été articulé devant la Commission Départementale elle-même.

François ROBBE
Avocat associé 
 

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