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Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour délivrer une citation devant le tribunal correctionnel

Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour délivrer une citation devant le tribunal correctionnel

Publié le : 29/04/2021 29 avril avr. 04 2021

Les agents de la DGDDI, notamment en matière vitivinicole, sont habilités à procéder à des enquêtes judiciaires.

L’article 28-1 du Code de Procédure Pénale habilite lesdits agents, et notamment les contrôleurs, à exercer des missions de police judiciaire.

Toutefois, opérer un contrôle est une chose, convoquer en justice en délivrant une citation en est une autre, qui peut apparaître pour un même service, comme un mélange des genres.

Un prévenu avait soulevé la nullité de la citation reçue comme ayant été délivrée par un agent des douanes dont il soutenait qu’il n’était pas habilité à le faire.

La Cour d’appel rejette son argumentation et le prévenu se pourvoit en cassation.

Par un Arrêt du 17 février 2021 (Pourvoi n° 19-83.707) la Cour suprême lui donne raison et tort en même temps.

Pourquoi ?

I – PRINCIPE

Selon l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction du Procureur de la République par un agent ou un officier de police judiciaire.

Selon l’article L 236 du Livre des Procédures Fiscales, une citation devant le Tribunal Correctionnel en matière fiscale, peut être faite par huissier ou par les agents de l’administration.

Il semble donc que rien n’interdise à un agent de l’administration des douanes, qui n’est donc pas officier ou agent de police judiciaire, mais habilité à exercer certaines fonctions de police judiciaire, de notifier une convocation en justice à un prévenu spécifiquement pour un délit en matière fiscale.

L’article 28-1 VII du Code de Procédure Pénale précise bien qu’à peine de nullité, les agents de l’administration des douanes ne peuvent exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code, dans le cadre de faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.

L’article passe en revue tout ce que peuvent effectuer ces agents.

La délivrance de citation à prévenu n’y figure pas.

En conséquence, et fort logiquement, la Cour de cassation censure la Cour d’appel pour avoir considéré que les dispositions de l’article L 236 du Livre des Procédures Fiscales, permettaient aux agents des douanes habilités de délivrer une convocation en justice sur instruction du Procureur de la République.

II – EXCEPTIONS

Mais après avoir énoncé le principe ci-dessus, la Cour de cassation précise que l’Arrêt n’encourt cependant pas la censure.

Elle recourt aux dispositions de l’article 28-1 VI du Code de Procédure Pénale.

Il précise que lorsque sur réquisition du Procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Toutefois, les agents des douanes ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46 du Code de Procédure Pénale qu’après avoir été spécialement habilité à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis I 1° du Code des Douanes, relatif aux délits douaniers sur les alcools et les spiritueux.

Ainsi, dès lors que ce texte précise qu’agissant sur réquisition d’un magistrat, Procureur de la République ou juge d’instruction et qu’ils procèdent à des enquêtes judiciaires, les agents des douanes disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.

Ces mêmes droits et obligations, sont ceux prévus à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale, article rappelant que vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du Procureur de la République et dans le délai prévu par l’article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28, notamment.

Dans ces conditions, la citation délivrée dans un cadre strict, et dès lors qu’un magistrat est associé à la démarche des douanes, est régulière.

A contrario, il peut être compris que sur citation directe d’un agent de la DGDDI, dans une procédure ou aucun magistrat ne serait associé, et il faut rappeler ici que cette administration est autonome dans les poursuites qu’elle décide ou non de diligenter, la nullité de la citation pourrait être soulevée.

Cependant, en raison du caractère assez peu explicite de l’Arrêt, une confirmation jurisprudentielle de ce raisonnement à contrario, serait la bienvenue.

Le moyen peut être soulevé mais la prudence reste de mise.
Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

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