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Amiante : responsabilité difficile à diagnostiquer

Publié le : 30/09/2017 30 septembre sept. 09 2017

Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, traduite dans le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment à l’article L271-4 une promesse de vente ou un acte de vente doit contenir un état de repérage d’amiante au sein du dossier de diagnostic technique.

Cette obligation résulte de l’information claire que doit recevoir l’acquéreur de la part du vendeur sur la consistance du bien acheté.

Toutefois, le diagnostiqueur semblait avoir une responsabilité atténuée, dès lors qu’il n’était pas tenu d’opérer des sondages destructifs pour garantir la pertinence de ces constatations.

Ainsi, lorsque des éléments de construction amiantés ne sont ni visibles, ni accessibles, le diagnostiqueur qui ne les a pas relevés, ne pouvait voir sa responsabilité mise en œuvre. Ainsi classiquement et jusqu’à un Arrêt de 2014, la Cour de Cassation limitait l’obligation du diagnostiqueur à un constat visuel de matériaux accessibles.

Cependant, à partir de 2014, elle précisait néanmoins que le contrôle auquel avait procédé le diagnostiqueur n’était pas purement visuel mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.

Certes, sans être tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire de garantir totalement et complètement l’absence ou la présence d’amiante, il est tenu à une obligation de moyen au terme de laquelle il doit pouvoir démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour détecter l’amiante qui ne l’aurait pas été.

En d’autres termes, les juridictions sanctionnent le caractère insuffisant des constats effectués par le diagnostiqueur, qui doit se livrer à des sondages sans pour autant que ces derniers soient destructifs.

La marge de manœuvre est ténue.

En réalité, la Cour de Cassation imposait que le travail de diagnostic soit effectué sérieusement.

Dans un Arrêt du 20 septembre 2017, la Cour Suprême semble aller plus loin.

Elle reprend sa jurisprudence traditionnelle rappelant qu’il appartient au diagnostiqueur de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Mais elle va plus loin, en lui reprochant de ne pas avoir émis de réserves relatives aux zones non analysées ou non accessibles.

Dès lors, le diagnostiqueur qui n’attire pas l’attention sur une zone susceptible de contenir des matériaux amiantés ou indiquant qu’il n’a pu procéder à d’autres sondages, d’autres constats ou à d’autres déductions sans les assortir d’aucune réserve, engage sa responsabilité.

Il semble donc que le diagnostiqueur soit tenu de rapporter la preuve qu’il a agi en respectant les règles de l’art et qu’il a émis toutes les réserves qui s’imposaient.

L’attention de l’acquéreur et en même temps du vendeur doit être attirée sur l’impossibilité de pouvoir faire un repérage complet des matériaux.

Lorsque le diagnostiqueur le fait, il remplit parfaitement son obligation d’information et de conseil.

Ainsi, la responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée dans deux circonstances.

Lorsqu’il n’indique pas l’existence de matériaux amiantés alors que cela est évident, ou peut l’être. Lorsque ne pouvant fournir aucune certitude, il ne mentionne aucune réserve, et n’attire pas l’attention sur le fait qu’il ne peut que réserver son diagnostic.

Même si cela prend du temps, l’évolution des techniques devrait à terme permettre de se rapprocher encore plus vers d’une obligation de résultat du diagnostiqueur.


Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône

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